56.2.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 56.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.